Le verdict tant attendu a été rendu
Le 13 octobre dernier, le maire sortant Emir Kir a obtenu 50,5 % des voix à Saint-Josse, lui permettant de remporter 17 des 29 sièges et d’atteindre ainsi la majorité absolue. Le Parti socialiste (PS) a terminé en deuxième position avec 19,9 % des voix, décrochant six sièges. Il a été suivi par Ecolo-Groen, qui a obtenu quatre sièges avec 15,5 % des voix. La coalition Engagés-CD&V-MR a, quant à elle, remporté deux sièges avec un score non précisé. En revanche, Team Fouad Ahidar n’a pas réussi à entrer au conseil municipal, n’atteignant que 5,1 % des voix.
Ecolo, le PS et Team Ahidar ont déposé une plainte auprès du parquet de Bruxelles, accusant de fraudes électorales lors des élections à la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Suite à cela, le parquet a ouvert une enquête sur ces allégations.
Les représentants des trois partis plaignants soulignent la circulation anormalement élevée de procurations suspectes, ce qui pourrait influencer la répartition des sièges au conseil municipal. Ils demandent donc l'annulation des élections et l'organisation de nouveaux scrutins à Saint-Josse.
Team Fouad Ahidar a déclaré : "Les élections municipales de Saint-Josse ont été déclarées nulles, ce qui constitue une victoire pour la démocratie." Ce mardi, l'autorité compétente a pris une décision historique : les élections de Saint-Josse sont annulées en raison de nombreuses irrégularités liées aux problèmes de procurations et aux difficultés électroniques. Six ans auparavant, des plaintes similaires n'avaient pas abouti, mais cette fois-ci, les préoccupations ont été prises plus au sérieux. Ce développement signifie que les habitants de Saint-Josse devront se rendre à nouveau aux urnes.
Fouad Ahidar a ajouté : "J'ai examiné les procurations dans 13 bureaux de vote et j'ai constaté de nombreuses anomalies : les procurations avaient des signatures identiques et étaient désordonnées. Je suis ravi que la cour ait tranché en notre faveur aujourd'hui. C'est une victoire pour la démocratie, et j'invite vraiment les citoyens de Tenood à faire entendre leur voix."
Le Team Fouad Ahidar, qui avait manqué de peu un siège lors des premières élections avec seulement 54 voix de retard, voit cette nouvelle élection comme une opportunité à saisir. Fouad Ahidar a déclaré : "C'est une reconnaissance de notre engagement envers la transparence et l'équité des élections." Le Team Fouad Ahidar reste mobilisé et déterminé.
Cette décision remet en question la position dominante et la majorité d'Emir Kir. Ainsi, sa perte pourrait s'avérer irréversible, rendant son maintien en fonction incertain et menaçant sa majorité absolue. Si les fraudes sont prouvées, il pourrait devenir inéligible pour plus de cinq ans.
Emir Kir a obtenu le droit de faire appel devant le conseil d'État ; seule cette instance peut annuler les élections. La décision du conseil d'État sera prise dans un délai de 60 jours. Si aucune annulation n'est prononcée, la préparation pour une nouvelle élection se fera en 50 jours. De nouvelles élections sont prévues pour mars 2025.
Kadir Duran
Décision n° 2024/6 1/8
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Le collège juridictionnel
Élection communale de Saint-Josse-ten-Noode
Réclamation
Décision n° 2024/6
RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION
LE COLLÈGE JURIDICTIONNEL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE,
Vu l’article 83quinquies, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux
institutions bruxelloises;
Vu les articles 5 et 8 de la Nouvelle loi communale;
Vu les articles 109 à 118 du Nouveau Code électoral communal bruxellois et en particulier,
l’article 110, § 3, qui dispose que, lorsque le collège juridictionnel prend une décision en application
des paragraphes 1er et 2, il statue en tant que juridiction administrative;
Vu l’article 104bis de la loi provinciale et son arrêté royal d’exécution du 17 septembre 1987 relatif
à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle;
Vu les procès-verbaux des douze bureaux de vote des élections communales du 13 octobre 2024
dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode, établis le même jour;
Vu le procès-verbal des opérations de totalisation et du recensement général des votes des élections
communales du 13 octobre 2024 établi le même jour par le bureau principal de la commune de Saint-
Josse-ten-Noode;
Vu la réclamation collective datée du 23 octobre 2024 introduite par messieurs Philippe Boïketé,
Ahmed Mouhssin et Ibrahim Dankus, tous trois domiciliés à Saint-Josse-ten-Noode, contre la validité
des élections communales du 13 octobre 2024 à Saint-Josse-ten-Noode, réceptionnée par le secrétariat
du collège juridictionnel le 23 octobre 2024;
Vu le rapport du collège d’experts chargés du contrôle des systèmes de vote électronique pour les
élections communales de la Région de Bruxelles-Capitale – élections communales du 13 octobre 2024,
daté du 28 octobre 2024;
Entendu l’exposé de l’affaire par monsieur Charles-Etienne Lagasse, membre du collège
juridictionnel, en séance publique du 7 novembre 2024;
Entendus les trois réclamants en leurs moyens en séance publique du collège juridictionnel du
7 novembre 2024;
Observant qu’il a été fait usage de la traduction simultanée.
Décision n° 2024/6 2/8
Quant à la recevabilité ratione temporis et aux conditions de forme
Considérant que, selon l’article 109 du Nouveau Code électoral communal bruxellois, toute
réclamation doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-
verbal et mentionner l’identité et le domicile du réclamant;
Considérant que le procès-verbal des opérations de totalisation et du recensement général des votes
des élections communales du 13 octobre 2024 à Saint-Josse-ten-Noode a été établi et est daté du même
jour;
Considérant que la réclamation précitée a été introduite dans le délai prévu par le Nouveau Code
électoral communal bruxellois; qu’elle est ainsi recevable ratione temporis;
Considérant que la réclamation est formulée par écrit et mentionne l’identité et le domicile des
réclamants; qu’elle a été introduite selon les formes prescrites par le Nouveau Code électoral communal
bruxellois.
Quant à la recevabilité ratione materiae
Considérant que, conformément à l’article 109 du Nouveau Code électoral communal bruxellois,
le collège juridictionnel ne peut annuler une élection qu’en raison d'irrégularités susceptibles
d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes;
Considérant que la réclamation présente «une série d'éléments de nature à vous amener à invalider
les élections qui se sont tenues à Saint-Josse ce 13 octobre 2024»;
Considérant que la demande d’annulation en raison d’irrégularités ressortit à la compétence du
collège juridictionnel et qu’elle est de ce fait recevable ratione materiae.
Quant à la recevabilité ratione personae
Considérant que, selon l’article 109 du Nouveau Code électoral communal bruxellois, seuls les
candidats sont autorisés à introduire, auprès du collège juridictionnel, une réclamation contre l’élection;
Considérant que les trois réclamants disposent de la qualité de candidat aux élections communales
du 13 octobre 2024 dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode: monsieur Philippe Boikete s’est
présenté sur la liste n° 5 – PS Parti socialiste; monsieur Ahmed Mouhssin sur la liste n° 4 – Ecolo-
Groen et monsieur Ibrahim Dankus sur la liste n° 11 – Team Fouad Ahidar+1210; que leur réclamation
est, dans le chef de chacun d’eux, recevable ratione personae.
Quant aux griefs
Considérant que les dispositions légales déterminant la compétence du collège juridictionnel
l’habilitent, lorsqu’il constate qu’une erreur a conduit ou est susceptible d’avoir conduit à une incorrecte
attribution de sièges, soit à corriger l’erreur constatée, si cela est possible, soit à annuler les élections,
dans le cas contraire et pour autant qu’une réclamation lui ait été adressée;
Décision n° 2024/6 3/8
Considérant que les limites légales posées à la compétence du collège juridictionnel doivent être
interprétées strictement, étant donné les conséquences majeures que les décisions du collège sont
susceptibles d’avoir sur l’issue du processus électoral communal;
Considérant dès lors que le collège juridictionnel n’a pas pour mission de juger de toutes les
irrégularités qui peuvent entacher le processus électoral communal à chacune de ses nombreuses étapes;
qu’il est inévitable qu’un processus d’une telle ampleur connaisse un certain nombre de problèmes; que
toute la procédure électorale est organisée de manière à ce que ces problèmes – qu’il s’agisse d’erreurs
involontaires ou d’irrégularités volontaires – ne puissent pas avoir d’influence sur l’attribution des
sièges; que c’est uniquement si pareille influence a malgré tout pu trouver à s’exercer, ou qu’il n’est
pas possible d’écarter tout risque raisonnable qu’elle ait pu trouver à s’exercer, que le collège est
compétent pour intervenir;
Considérant que les moyens des réclamants concernent d’une part la gestion des procurations et
d’autre part des manœuvres alléguées durant la campagne électorale et le jour des élections.
(i) Quant aux griefs relatifs aux procurations
Considérant que selon les réclamants, «Sur 10.411 votes émis, 656 l'ont été au moyen de
procurations. Ce nombre de procurations est évidemment plus élevé. En effet, deux bureaux de vote sur
douze ont «égaré» leurs procurations. Sans ces deux bureaux, nous obtenons un taux de 6,30 %. En
considérant que ces deux bureaux sont dans la moyenne des autres bureaux, à savoir 65 procurations
chacun, on arrive à un taux de 7,5 %»;
Considérant que selon les réclamants, sur ces 656 procurations:
− «226 procurations comportent des erreurs qui doivent entrainer leur invalidation:
o défaut de pièces justificatives pour les déplacements à l'étranger tarifés;
o défaut de déclaration sur l'honneur pour les déplacements à l'étranger non tarifés;
o la date de signature de la déclaration sur l'honneur est postérieure à la date de signature de
la procuration par l'autorité;
o données du mandant et/ou du mandataire absentes ou incomplètes;
o absence de signature du mandant et/ou du mandataire;
o absence de signature de l'autorité et/ou du sceau communal.
− Plus grave, une trentaine de procurations ont été signées par l'autorité à la date du
13 octobre 2024, soit le jour de l'élection. Ce qui est parfaitement illégal et constitutif de fraude.
La date limite pour les procurations étant le 12 octobre 2024.
− Nous avons par ailleurs constaté des faits troublants:
o 251 procurations ont été signées par l'autorité dans les 3 jours qui précèdent l'élection soit le
10, 11 et 12 octobre. Soit près de 40 % des procurations. Remettre ces 251 procurations en
main propre à leurs mandataires ne peut se faire sans une organisation structurée et
coordonnée;
Décision n° 2024/6 4/8
o 246 procurations concernent des séjours à l'étranger attestés par une déclaration sur
l'honneur qui souvent ne se trouve pas en annexe ou est incomplète. Cela représente près de
40 % du total des procurations. Par ailleurs, le motif de l'impossibilité de produire une pièce
justificative est rédigé de la même façon sur la plupart des procurations. Il s'agit
principalement de déplacements en voiture vers des pays comme la Turquie, la Roumanie, la
Bulgarie et le Maroc. Ce type de déplacements est peu fréquent en cette période de l'année.
On trouve aussi des déclarations sur l'honneur pour des déplacements au Qatar et au Togo...
o Pour près d'une centaine de procuration pour des séjours à l'étranger attestés par une
déclaration sur l'honneur, on constate que le mandataire n'habite pas la commune de Saint-
Josse et n'a pas de lien familiaux ou patronymique avec le mandant mais bien avec un membre
de la LB. Le temps nous a manqué pour aller plus en avant dans l'examen de ces situations;
o Pour de nombreuses procurations litigieuses, le mandataire est soit un agent communal, soit
un membre de la LB soit un membre de leur famille. Faute de temps et de disponibilité en
ressources humaines, nous n'avons pas pu établir dans le détail cette connexité. Le mandant
est très souvent une personne vulnérable. Pas nécessairement une personne âgée, souvent une
personne précarisée socialement (roms, habitant du Quartier Nord, etc.);
o Près d'une centaine de procurations a été complétée «à plusieurs mains» et c'est souvent la
même écriture qui revient notamment pour la partie registre national. Cela laisse à penser
que des données sensibles comme le RN ont été rajoutées a posteriori. Or cette donnée se
trouve sur la carte d'identité et est donc aisément disponible dès lors qu'un contact physique
existe entre le mandant et le mandataire.»
o «La distribution de procuration par des membres de la LB depuis leur véhicule ou depuis des
établissements jouxtant les bureaux de vote»;
Considérant que l’article 59, §§ 1er et 2, du Nouveau Code électoral communal bruxellois dispose
comme suit, concernant les procurations:
«§ 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom:
1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou de handicap est dans l'incapacité de se rendre au bureau
de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un médecin sur le formulaire de
procuration visé au paragraphe 3. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne
peuvent délivrer un tel certificat;
2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service:
a) est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui
résident avec lui;
b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau
de vote.
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3
par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;
Décision n° 2024/6 5/8
3° l'électeur qui exerce une activité en tant que travailleur indépendant et qui est dans
l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de cette activité. Cette impossibilité est
constatée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile ou son
délégué sur présentation du numéro d'entreprise de l'électeur et d'une déclaration sur l'honneur de
l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
Le Gouvernement détermine le modèle de la déclaration sur l'honneur. La demande doit être
introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède l'élection.
Il en est de même pour les membres de la famille d'un travailleur indépendant exerçant la profession
de batelier, de marchand ambulant ou de forain, qui résident avec lui;
4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une
mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé sur le
formulaire de procuration visé au paragraphe 3;
5° l'électeur qui se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de sa
participation à une activité liée à l'exercice de sa religion ou de ses convictions, conformément à
l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette impossibilité est attestée par les
organisateurs de l'activité à laquelle participe l'électeur dans le cadre de sa religion ou de ses
convictions, sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3;
6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau
de vote. Cette impossibilité est attestée par la direction de l'établissement qu'il fréquente sur le
formulaire de procuration visé au paragraphe 3;
7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son
domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouve dès lors dans
l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est constatée sur le formulaire de
procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile ou son délégué, sur présentation des
pièces justificatives nécessaires ou, dans le cas où l'électeur se trouve dans l'impossibilité d'établir une
telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur introduite par l'électeur. La
demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui de
l'élection.
§ 2. Peut être désigné comme mandataire tout autre électeur. Chaque mandataire ne peut disposer
que d'une procuration.»;
Considérant que l’article 59, § 4, du Nouveau Code électoral communal bruxellois précise que:
«Le mandataire doit en premier lieu voter pour son propre compte dans le bureau de vote qui lui a
été assigné.
Pour être reçu à voter pour le mandant dans le bureau de vote assigné au mandant, le mandataire
remet au président de ce bureau de vote le formulaire de procuration complété visé au paragraphe 3 et
lui présente sa carte d'identité et sa propre convocation sur laquelle doit déjà figurer le nom de la
commune et la date de l'élection conformément à l'article 61, alinéa 2. Le président du bureau de vote
appose un cachet «a voté par procuration» sur la convocation du mandataire.
En cas de pointage centralisé des électeurs, le mandataire peut voter dans le bureau qui lui a été
assigné ou dans le bureau assigné au mandant, à la fois pour lui-même et pour le mandant.»
Décision n° 2024/6 6/8
Considérant que les articles 59, § 5, et 103 du Nouveau Code électoral bruxellois disposent que le
président du bureau principal envoie dans les vingt-quatre heures les formulaires de procuration au
président du collège juridictionnel;
Considérant que le rapport du bureau principal de Saint-Josse-ten-Noode signale que deux bureaux
de vote sur douze, à savoir les bureaux nos 3 et 5, ne lui ont pas remis les enveloppes de procurations,
les formulaires de procuration ayant été remis aux électeurs; qu’en outre, le procès-verbal du bureau de
vote n° 2, au titre des remarques sur le déroulement du vote, mentionne «procuration non reprise (sic)
par le bureau de vote numéro 2 de 8h00 à 10h00»; que par ailleurs pour l’ensemble des bureaux, et sur
base de leurs procès-verbaux le collège n’est pas en mesure de vérifier si ces bureaux ont séparé les
procurations valables et non valables et si ces dernières ont bien été écartées;
Considérant que les 663 procurations recensées, rapportées au nombre de bulletins de vote
enregistrés, représentent un taux de 6,37 %; qu’il s’agit, de loin, du taux le plus élevé de toutes les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que le contrôle de validité des procurations effectué par le collège juridictionnel a fait
apparaître que 66 procurations sont clairement irrégulières; qu’il ressort de ce contrôle que les causes
d’irrégularité comprennent notamment un défaut de signature du mandataire et/ou du mandant, un
défaut de données (numéro de registre national ou autres) du mandataire et/ou du mandant, l’absence
d’attestation, ou encore l’utilisation d’un document inapproprié; qu’il n’est pas possible de s’assurer
qu’elles ont été refusées par les bureaux de vote;
Considérant que le nombre de procurations clairement irrégulières est supérieur aux 54 voix qui
manquent à la liste Team Fouad Ahidar pour obtenir un siège aux dépens de la liste du bourgmestre;
Considérant que 50 autres, toutes attestant sur l’honneur d’un voyage à l’étranger, ont été signées
par le bourgmestre ou son délégué le jour même des élections, alors que le Code fixe la date limite du
dépôt de la demande au jour qui précède les élections; qu’une signature datée le jour du scrutin ne
permet pas de s’assurer que cette exigence légale a été respectée;
Considérant en outre que le collège des bourgmestre et échevins, interrogé par le collège
juridictionnel quant à l’existence éventuelle de documents qui permettraient d’attester que les demandes
relatives aux 50 procurations signées le jour de l’élection ont bien été introduites au plus tard la veille,
a répondu, par une lettre du 14 novembre 2024 de son avocate, que «Le Bourgmestre n’a signé aucun
formulaire de procuration visé à l’article 59, § 1er, 7°, du NCEB le jour de l’élection. Il n’était pas
présent à la maison communale. Il n’avait pas délégué la signature des formulaires de procuration»;
que non seulement cette réponse ne permet pas de s’assurer que l’exigence légale précitée a été
respectée mais qu’elle crée un doute, plus important encore, quant à l’authenticité des 50 formulaires
de procuration qui figurent au dossier et qui sont datés du 13 octobre 2024;
Considérant, pour ces deux motifs, que ces 50 procurations ne pouvaient pas être acceptées;
Considérant dès lors que le nombre de procurations irrégulières s’élève à 116 est proche des
127 voix qui manquent à la liste Ecolo-Groen pour obtenir un siège aux dépens de la liste du
bourgmestre;
Décision n° 2024/6 7/8
Considérant par ailleurs que 243 autres procurations contenant une attestation sur l’honneur d’un
voyage à l’étranger présentent un caractère suspect quant à leur validité; que, plusieurs d’entre elles
présentent la même écriture; que, sur d’autres, quatre écritures différentes et quatre couleurs de stylo
sont visibles sur le même document; que toutes ont été signées par le bourgmestre quelques jours
seulement avant l’élection;
Considérant dès lors que le nombre de procurations irrégulières (116) et suspectes (243) s’élève à
359 et que ce nombre dépasse largement les 247 voix qui manquent à la liste PS Parti socialiste pour
obtenir un siège aux dépens de la liste du bourgmestre;
Considérant que, selon l’article 109, alinéa 5, du Nouveau Code électoral communal bruxellois,
«les élections ne peuvent être annulées tant par le collège juridictionnel que par le Conseil d'État que
pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.»;
Considérant qu’il ressort de ce qui précède que cette hypothèse est rencontrée en l’espèce;
Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’élection communale de Saint-Josse-
ten-Noode du 13 octobre 2024.
(ii) Quant aux griefs relatifs aux irrégularités alléguées soit le jour des élections soit durant la
campagne électorale
Considérant que les réclamants font état de pratiques présentées comme irrégulières dans et autour
des bureaux de vote le jour des élections ainsi que durant la campagne électorale et que des plaintes ont
été adressées à l’autorité de tutelle à ce propos;
Considérant qu’en raison de la décision d’annulation de l’élection décidée sur la base du premier
grief, il n’est plus nécessaire d’examiner ces autres griefs.
Décision n° 2024/6 8/8
ARRÊTE:
Article 1er: La réclamation collective datée du 23 octobre 2024 introduite par messieurs Philippe
Boïketé, Ahmed Mouhssin et Ibrahim Dankus, tous trois domiciliés à Saint-Josse-ten-
Noode, contre la validité de l’élection communale du 13 octobre 2024 à Saint-Josse-ten-
Noode, réceptionnée par le secrétariat du collège juridictionnel le 23 octobre 2024, est
recevable et fondée.
Article 2: L’élection communale de Saint-Josse-ten-Noode du 13 octobre 2024 est annulée.
Article 3: Une copie certifiée conforme de la présente décision est transmise:
− au conseil communal de la commune de Saint-Josse-ten-Noode;
− aux réclamants, par lettre recommandée à la poste;
− aux deux conseillers sortants visés à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du Nouveau Code
électoral communal bruxellois, ou aux trois signataires visés à l'article 33, § 1er
,
alinéa 5, du même Code.
Article 4: Il est adressé en même temps au premier président du Conseil d'État une copie certifiée
conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.
Article 5: Dans les huit jours qui suivent la notification de la présente décision, les intéressés peuvent
prendre connaissance du dossier au secrétariat du collège juridictionnel, conformément à
l’article 118 du Nouveau Code électoral communal bruxellois.
Article 6: Un recours par lettre recommandée au Conseil d’État, rue de la Science, 33, à
1040 Bruxelles est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la
décision du collège juridictionnel doit être notifiée.
Ainsi fait et prononcé à Bruxelles en séance publique du 19 novembre 2024,
Présents: M. Frédéric De Muynck, président;
MM. Ilias Najem, Charles-Etienne Lagasse, Dominique Meeùs, Jean Philippe Rousseau,
Stijn De Mars, membres;
Laurent Blasson, secrétaire du collège juridictionnel.
Le secrétaire, Le président
Laurent Blasson Frédéric De Muynck
Pour copie certifiée conforme,
Le secrétaire,
Laurent BLASSON
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