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Franchise de TVA : Belgique et France se ressemblent, mais le changement annoncé ne concerne que la France

Ana SayfaTax Man BruxellesFranchise de TVA : Belgique et France se ressemblent, mais le changement annoncé ne concerne que la France
Franchise de TVA : Belgique et France se ressemblent, mais le changement annoncé ne concerne que la France

Franchise de TVA : Belgique et France se ressemblent, mais le changement annoncé ne concerne que la France

21 Temmuz, 2026, Salı 01:54
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???? Franchise de TVA : Belgique et France se ressemblent, mais le changement annoncé ne concerne que la France

Par Kadir Duran – Bruxelles Korner

Une information circule actuellement sur les réseaux sociaux et auprès de nombreux indépendants : la mention légale à inscrire sur les factures des entreprises bénéficiant de la franchise de TVA va prochainement changer.

L’information est exacte, mais elle doit être accompagnée d’une précision essentielle : le changement annoncé concerne la France et non la Belgique.

La confusion est compréhensible. La Belgique et la France disposent toutes deux d’un régime destiné aux petites entreprises qui permet, sous certaines conditions, de ne pas facturer la TVA. Les deux mécanismes présentent plusieurs similitudes, mais ils reposent sur des législations nationales distinctes.

Un principe comparable dans les deux pays

En Belgique comme en France, la franchise de TVA vise à alléger les obligations fiscales et administratives des petites entreprises dont le chiffre d’affaires reste inférieur à certains seuils.

Dans les deux systèmes, l’entreprise bénéficiant de la franchise :

* ne facture généralement pas de TVA à ses clients ;

* ne reverse pas de TVA au Trésor ;

* ne peut normalement pas récupérer la TVA payée sur ses achats professionnels ;

* doit respecter des obligations particulières en matière de facturation et de comptabilité.

Cette proximité peut facilement donner l’impression qu’une modification annoncée dans un pays s’applique automatiquement dans l’autre. Or, en matière fiscale, chaque État conserve ses propres textes, ses propres seuils et ses propres références juridiques.

En Belgique : le régime de franchise reste inchangé

En Belgique, le dispositif porte officiellement le nom de « régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises ».

Il concerne, en principe, les petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel soumis au régime ne dépasse pas 25 000 euros hors TVA, sous réserve des activités et opérations exclues.

L’entreprise belge placée sous ce régime :

* conserve son numéro d’identification à la TVA ;

* ne porte pas de TVA en compte à ses clients ;

* ne dépose généralement pas de déclarations périodiques ;

* ne peut pas déduire la TVA grevant ses achats ;

* reste soumise à certaines obligations administratives, notamment en matière de facturation, de listing annuel des clients et, dans certains cas, d’opérations intracommunautaires. (SPF Finances⁠)

Sur les factures belges, il convient de faire apparaître une mention signalant l’application du régime de franchise, généralement par une référence au régime particulier de franchise des petites entreprises ou à l’article 56bis du Code belge de la TVA.

La facture ne doit pas faire apparaître un montant de TVA belge comme si celui-ci était porté en compte au client.

À ce jour, la recodification française vers le CIBS ne modifie donc pas les factures des entreprises établies en Belgique.

En France : une nouvelle référence juridique à partir du 1er septembre 2026

En France, le mécanisme comparable est appelé « franchise en base de TVA ».

Les entreprises qui en bénéficient délivrent des factures sans TVA et ne peuvent pas déduire la TVA supportée sur leurs dépenses professionnelles. La facture comporte actuellement la mention :

TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts.

Cette référence va évoluer en raison de la recodification des dispositions françaises relatives à la TVA.

À partir du 1er septembre 2026, les dispositions concernées doivent être transférées du Code général des impôts, le CGI, vers le Code des impositions sur les biens et services, le CIBS.

La nouvelle référence prévue est :

TVA non applicable, article L. 223-3 du Code des impositions sur les biens et services.

L’administration fiscale française présente déjà les deux formulations sur son site et précise que l’entrée en vigueur de la nouvelle référence est prévue le 1er septembre 2026. (impots.gouv.fr⁠)

Une recodification, pas une nouvelle taxe

Ce changement français ne signifie pas que les petites entreprises vont soudainement devoir facturer la TVA.

Il s’agit principalement d’un transfert des dispositions légales vers un nouveau code. La modification porte donc sur la référence juridique inscrite sur les factures, et non sur le principe même de la franchise.

Les entrepreneurs français devront néanmoins vérifier leurs documents :

* modèles de factures ;

* devis ;

* notes d’honoraires ;

* logiciels de facturation ;

* conditions générales ;

* documents commerciaux contenant l’ancienne référence.

Les logiciels régulièrement mis à jour pourraient intégrer automatiquement la nouvelle formulation. Les personnes utilisant des modèles Word, Excel, PDF ou des facturiers manuels devront probablement effectuer elles-mêmes la correction.

Belgique et France : ne pas copier une mention étrangère

La principale erreur serait de reprendre mécaniquement une information française sur une facture belge, ou inversement.

Une entreprise belge ne doit pas remplacer sa référence au régime belge par l’article L. 223-3 du CIBS. Ce texte appartient au droit fiscal français.

De la même manière, une entreprise française ne doit pas utiliser l’article 56bis du Code belge de la TVA pour justifier l’absence de TVA sur ses factures.

Élément Belgique France

Nom du régime Franchise de taxe pour les petites entreprises Franchise en base de TVA

Principe Pas de TVA facturée, sous conditions Pas de TVA facturée, sous conditions

Déduction de la TVA sur les achats En principe non En principe non

Référence juridique nationale Code belge de la TVA, notamment article 56bis Article 293 B du CGI

Changement annoncé en 2026 Non concernée par le CIBS français Nouvelle référence CIBS à partir du 1er septembre 2026

Nouvelle référence française Sans objet Article L. 223-3 du CIBS

Une vigilance particulière pour les activités transfrontalières

La distinction est encore plus importante pour les indépendants, consultants et petites entreprises travaillant entre la Belgique et la France.

Le pays du client ne détermine pas, à lui seul, la mention à utiliser. Il faut notamment examiner :

* le pays d’établissement de l’entreprise ;

* son régime TVA ;

* la nature de l’opération ;

* le statut TVA du client ;

* le lieu fiscal de la livraison ou de la prestation ;

* l’existence éventuelle d’une opération intracommunautaire.

Depuis le 1er janvier 2025, le régime européen applicable aux petites entreprises permet également, sous certaines conditions, de bénéficier d’une franchise dans un autre État membre. Ce régime transfrontalier, appelé régime SME, ne supprime toutefois pas la nécessité d’identifier correctement la législation nationale applicable à chaque opération. (SPF Finances⁠)

Une information exacte, mais incomplète sans le nom du pays

Dire simplement que « la mention de franchise de TVA va changer » est donc insuffisant.

La formulation correcte devrait être :

En France, la référence juridique inscrite sur les factures des entreprises bénéficiant de la franchise en base de TVA doit évoluer à partir du 1er septembre 2026, en raison du transfert des dispositions du CGI vers le CIBS. Cette modification ne concerne pas le régime belge de franchise de taxe.

La fiscalité européenne utilise souvent des concepts proches et un vocabulaire presque identique. Mais derrière ces ressemblances subsistent des codes nationaux, des seuils et des obligations différents.

En matière de TVA, quelques mots manquants peuvent transformer une information exacte en message trompeur. Ici, la précision indispensable tient en deux mots : en France.

La distinction Belgique–France est placée dès le titre et répétée dans la conclusion afin d’éviter toute interprétation erronée.

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