Article 83 règlement successions
TAX MAN BRUXELLESArticle 83 : les dispositions transitoires et le sort des testaments antérieurs à 2015
Article 83 : les dispositions transitoires et le sort des testaments antérieurs à 2015
Analyse juridique – Règlement européen sur les successions
Bruxelles Korner – Analyse / Kadir Duran
L’entrée en application du Règlement (UE) n°650/2012 le 17 août 2015 a profondément modifié la détermination de la loi applicable aux successions internationales au sein de l’Union européenne.
Au cœur de cette réforme figure un point souvent sous-estimé par les praticiens : l’article 83, consacré aux dispositions transitoires. Cet article impose aujourd’hui de revisiter avec attention les testaments rédigés avant 2015, dont certains peuvent encore produire des effets juridiques déterminants.
1. Le principe général du règlement européen
Depuis 2015, la règle principale repose sur un critère simple :
-
La loi applicable à la succession est celle de la résidence habituelle du défunt au moment du décès.
Cependant, le règlement permet une dérogation essentielle :
-
le testateur peut choisir la loi de sa nationalité pour régir sa succession.
Ce mécanisme est prévu par l’article 22 du règlement.
Mais qu’en est-il des testaments rédigés avant l’existence même de ce règlement ?
C’est précisément le rôle de l’article 83.
2. Article 83 §2 : la recherche d’un choix tacite de loi
L’article 83 §2 permet de reconnaître un choix implicite de droit applicable dans les testaments anciens.
Le juge doit alors analyser la disposition testamentaire afin d’y détecter la volonté du testateur.
Exemple jurisprudentiel
Le tribunal de la famille francophone de Bruxelles, dans un jugement du 6 février 2025, a examiné un cas typique :
-
une femme espagnole vivant en Belgique
-
testament rédigé en Espagne en 2000
-
dispositions faisant référence à des institutions du droit espagnol
Le tribunal a considéré que ces éléments révélaient un choix tacite du droit espagnol.
? Ici, l’analyse est subjective : on cherche à identifier l’intention du testateur.
3. Article 83 §4 : une présomption de choix de loi
L’article 83 §4 fonctionne différemment.
Il prévoit que :
si un testament rédigé avant le 17 août 2015 est établi conformément à une loi que le défunt aurait pu choisir, cette loi est réputée avoir été choisie.
Cette présomption est irréfragable :
-
même si le testateur n’a jamais exprimé ce choix
-
même s’il ignorait totalement cette possibilité.
Ici, l’analyse devient objective :
on ne cherche plus l’intention du testateur, mais la conformité du testament à un droit déterminé.
4. Le cas classique : le « testament berlinois »
Le meilleur exemple est celui du Berliner Testament.
Ce testament conjonctif permet à deux époux :
-
de se désigner mutuellement héritiers,
-
puis de transmettre l’ensemble du patrimoine aux enfants après le décès du survivant.
Cette institution est typique du droit allemand.
Dans un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de la famille de Liège (division Verviers) a considéré qu’un tel testament rédigé en 2001 par un couple allemand vivant en Belgique :
-
était conforme au droit allemand,
-
et entraînait donc l’application du droit allemand à l’ensemble de la succession.
Un raisonnement similaire a été admis pour un testament mutuel danois établi à Copenhague en 1995.
5. L’interprétation restrictive de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (2024)
Dans un arrêt du 19 juin 2024, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a adopté une interprétation beaucoup plus restrictive.
Le cas concernait :
-
un Franco-iranien
-
testament olographe rédigé en 1997 en France
-
legs de l’usufruit à son épouse.
La Cour a refusé d’appliquer le droit français en considérant que :
-
l’usufruit existe aussi en droit iranien
-
il ne s’agit donc pas d’une institution spécifiquement française.
Conclusion de la Cour :
la succession devait être régie par le droit iranien, correspondant à la dernière résidence habituelle du défunt.
6. Une lecture jugée trop stricte
Cette interprétation est contestée par une partie de la doctrine.
Selon cette critique, l’article 83 §4 ne doit pas être interprété uniquement au regard :
-
du contenu technique de la disposition,
mais aussi du contexte global de rédaction du testament : -
la langue du document
-
sa forme juridique
-
l’autorité notariale
-
le lieu de dépôt du testament.
7. L’approche plus souple de la Cour de justice de l’Union européenne
La Cour de justice de l'Union européenne a adopté une interprétation plus flexible dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Elle a jugé qu’un testament :
-
rédigé en lituanien
-
par une ressortissante lituanienne
-
dans une forme reconnue par le droit lituanien
-
et déposé chez un notaire lituanien
était établi « conformément » au droit lituanien, même si la défunte résidait en Allemagne.
Cette lecture élargit sensiblement la portée de l’article 83 §4.
8. Conséquence pratique pour les notaires et juristes belges
Cette interprétation conduit à une conclusion importante.
Un Belge expatrié qui aurait :
-
rédigé un testament en français, néerlandais ou allemand,
-
selon une forme connue du droit belge,
-
et confié le document à un notaire belge,
pourrait voir le droit belge appliqué à sa succession, même s’il réside aujourd’hui :
-
en Espagne
-
en France
-
au Maroc
-
en Grèce
-
ou à Monaco.
9. Conclusion – Le réveil des « testaments dormants »
L’article 83 du règlement européen agit comme un pont entre deux régimes juridiques.
Il transforme des testaments parfois anciens en vecteurs déterminants du droit applicable à une succession internationale.
Pour les praticiens – notaires, avocats, fiscalistes – la leçon est claire :
Les testaments rédigés avant 2015 ne sont pas de simples archives.
Ils peuvent encore aujourd’hui déterminer la loi successorale applicable.
Dans un contexte d’expatriation croissante des citoyens européens, ces documents oubliés dans les coffres des études notariales pourraient bien redevenir des pièces centrales du droit successoral international.
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