Tax Man Bruxelles — Résumé de l’arrêt n° 25/2026 de la Cour constitutionnelle
5 mars 2026 – Régime matrimonial, parts sociales propres et plus-value
La Cour constitutionnelle a rendu, le 5 mars 2026, un arrêt important en matière de régimes matrimoniaux et de sociétés détenues par un époux marié sous le régime légal de communauté.
BRUXELLES KORNER : Kadir Duran

Le contexte
L’affaire portait sur un divorce entre deux époux mariés sous le régime légal.
Le mari avait constitué une société avec des fonds propres. Les parts de cette société étaient donc considérées comme propres.
Au moment de la liquidation-partage, un litige est né sur une question centrale :
la plus-value acquise par ces parts pendant le mariage reste-t-elle propre, ou doit-elle revenir à la communauté, notamment lorsque cette valeur a été créée par le travail des époux ?
Ce que dit la Cour
La Cour admet qu’il n’est pas manifestement erroné de considérer que des parts financées en remploi de fonds propres sont propres “pour le tout”, c’est-à-dire à la fois pour le titre et pour la valeur patrimoniale, y compris leur accroissement de valeur.
Mais la Cour pose immédiatement une limite essentielle :
Principe clé : les revenus professionnels ne peuvent pas être soustraits à la communauté
Même si les actions sont propres, l’époux qui exerce son activité professionnelle via sa société propre ne peut pas, par ce biais, priver la communauté des revenus professionnels qui auraient dû lui revenir.
Autrement dit :
les actions peuvent rester propres ;
la plus-value peut être rattachée à ce patrimoine propre ;
mais le patrimoine propre devra une récompense au patrimoine commun si la communauté a été privée de revenus professionnels.
La notion de “récompense”
La Cour confirme qu’une récompense est due lorsque le patrimoine commun s’est appauvri au profit du patrimoine propre.
Dans ce dossier, cela signifie que le patrimoine propre de l’époux associé doit indemniser la communauté à hauteur des revenus que celle-ci aurait normalement perçus si l’activité n’avait pas été exercée au travers d’une société propre.
La Cour précise que cette récompense peut inclure, en pratique, la part de la plus-value qui provient principalement :
de l’activité professionnelle de l’époux titulaire ;
et a fortiori de l’activité de l’autre époux.
Message important pour les entrepreneurs mariés
L’arrêt confirme un principe fondamental :
on ne peut pas utiliser une structure sociétaire pour “capter” dans un patrimoine propre des revenus professionnels qui devraient normalement bénéficier à la communauté.
La Cour s’inscrit ainsi dans la logique de la réforme de 2018 :
l’exercice d’une profession via une société doit rester neutre sur le plan du droit des régimes matrimoniaux.
Ce que la Cour décide concrètement
.jpeg)
La Cour conclut que :
les articles concernés de l’ancien Code civil ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution ;
les 2e et 3e questions n’appellent pas de réponse ;
la 6e question est irrecevable.
À retenir pour la pratique
Pour les dossiers de divorce, liquidation-partage ou planification patrimoniale :
des parts sociales financées par fonds propres peuvent rester propres ;
leur plus-value peut aussi rester propre ;
mais si l’activité professionnelle exercée au sein de la société a privé la communauté de revenus, une récompense peut être due ;
la discussion se déplace donc souvent vers la preuve de ce que la communauté aurait raisonnablement dû recevoir.
Lecture Tax Man Bruxelles
Cet arrêt est particulièrement important pour :
les dirigeants d’entreprise mariés sous le régime légal ;
les professions libérales exerçant en société ;
les dossiers de divorce avec valorisation de société ;
les conseils en estate planning et en structuration patrimoniale.
Conclusion
La Cour ne dit pas que toute plus-value d’une société propre devient automatiquement commune.
Elle rappelle plutôt un équilibre :
la propriété des parts peut rester propre, mais les revenus professionnels ne peuvent pas être détournés au détriment de la communauté.
C’est un arrêt de référence pour tous les praticiens qui travaillent à l’intersection du droit patrimonial de la famille, du droit des sociétés et de la planification patrimoniale.











Yorum Yazın